LA PROTECTION DES ESPECES MENACEES D’EXTINCTION EN AFRIQUE CENTRALE

Abstract: 

The paper deals with the effective protection of endangered species in Africa. It digs into various international, regional and national instruments to appreciate their wealth and their effectiveness. Three points are made. The first is to preserve protected areas with environmental law. This is based on both normative and institutional pillars which should sustain their just value. The second point is that some texts withhold the protection of species and ecosystems, while others define the nature of liability in the event of ecological damage or injury. This dissonance should be dealt with as it violates the environmental law! Accordingly, the third point is that, despite this hedge of international, regional and national benchmarks, the preservation of protected areas suffers from ineffectiveness. Thus, harmful impacts of human activities on ecosystems and habitats wobble.  Therefore, policymakers have to activate the law for endangered species in Central Africa to achieve their protection. This should involve a multi-stage and administrative process designed to classify, safeguard, and recover endangered or threatened wildlife and their habitats. Listing process (initiating protection), prohibitions and protective regulations, regulatory action, enforcement and penalties stand for laudable means to curb any malpractice.

  1. Introduction

En tant que partie intégrante de la diversité biologique entendue comme la variabilité des organismes vivants de toute origine y compris, entre autres, les écosystèmes terrestres, marins et autres écosystèmes aquatiques et les complexes écologiques dont ils font partie ; cela comprend la diversité au sein des espèces ainsi que celle des écosystèmes[1], les espèces menacées d’extinction ont été juridiquement consacrées à Washington, dans la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Nations Unies, 1973, p. art. 2). 

Si le préambule de la Convention dite de CITES reconnait que la faune et la flore sauvages constituent de par leur beauté et leur variété un élément irremplaçable des systèmes naturels, qui doit être protégé par les générations présentes et futures, la protection desdites espèces contre le commerce international repose sur la mise en œuvre d’un ensemble de principes, de normes globales et sectorielles, mais aussi de règles et de procédures appuyés par des institutions de toute nature, des programmes et des stratégies pluridimensionnelles, des décisions judiciaires rendues en cas d’atteintes auxdites espèces. Se dessine dans ce contexte et en lien avec la préservation de la biodiversité, une protection intégrale basée sur des dispositions conventionnelles, institutionnelles et opérationnelles ayant toutes en partage certains des principes forts du droit international de l’environnement dont le principe de souveraineté et responsabilité dans la gestion des ressources naturelles ; le principe de prévention et de précaution ; celui de coopération et de l’émergence d’un principe de conservation. Ainsi configurée, une telle approche laisse entrevoir une question essentielle : quelle est l’effectivité de la protection des espèces menacées d’extinction en Afrique Centrale ?

Pour prétendre lever l’équivoque et en nous appuyant précisément sur des éléments juridiques, doctrinaires et jurisprudentiels, nous analyserons d’une part la question de l’effectivité de la protection des espèces menacées d’extinction en Afrique Centrale (I), et de l’autre, nous passerons en revue l’approche de l’effectivité relative de ladite protection (II). Une conclusion suivra !

  1. L’effectivité de la protection des espèces menacées d’extinction en Afrique Centrale

Etudier la question de l’effectivité de la protection des espèces menacées d’extinction en Afrique Centrale suppose l’examen des fondements normatifs et jurisprudentiels, puis des mécanismes institutionnels et opérationnels en la matière.

  1.  Les fondements normatifs et jurisprudentiels

Sur le plan normatif, il faut reconnaitre que les Etats d’Afrique Centrale sont parties aux normes internationales relatives à la protection des espèces menacées d’extinction. La signature et/ou ratification de ces textes internationaux, en vertu du droit des traités et du principe de pacta sunt servanda, leur impose une obligation d’application des mesures et dispositions y afférentes. Sans que la liste ne soit exhaustive, ces mesures conventionnelles ont une portée ambivalente : les unes sont globales et les autres spécifiques. Ainsi, dans le premier cas de figure, en est-il de la Convention sur la diversité biologique de 1992 dont les trois objectifs ambitieux visent la conservation de la diversité biologique en tant qu’espèces et races animales domestiques puis végétaux cultivés sans différence entre ressources et écosystèmes biologiques terrestres et marins ; l’utilisation durable de ses éléments ainsi que le partage juste et équitable des avantages découlant de l’exploitation des ressources génétiques (Nations Unies, 1973, p. art.2). Bien plus, la Convention sur la diversité biologique établit des obligations principales et spécifiques aux Parties. Ces obligations concernent les droits et les responsabilités envers l’environnement, la conservation et l’utilisation durable, les questions liées à l’accès aux ressources et à la technologie, et les obligations financières. Pour les pays en développement, les domaines en vue sont la création de capacités scientifiques, techniques et institutionnelles afin de fournir une base pour la gestion et la mise en œuvre des mesures appropriées ; la recherche et la formation(Nations Unies, 1973, p. art. 12) ; l’éducation et la sensibilisation du public(Nations Unies, 1973, p. art.13) ; l’échange d’informations provenant de toutes les sources accessibles au public (art.17) et la coopération technique et scientifique qui doit être facilitée par la création d’un centre d’échange (art.18).

Toutefois, il doit être admis que la Convention de Washington sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction joue un rôle essentiel en matière de conservation de la biodiversité en tant qu’instrument abordant nommément le dernier maillon de la chaine de causalité de l’extinction des espèces. Son double objectif, relatif à la fois à la conservation et au commerce est de renforcer la protection internationale des espèces menacées d’extinction en interdisant leur commerce international et d’assurer que les espèces qui ne sont pas actuellement menacées d’extinction ne le deviennent du fait de leur exploitation commerciale, assurant ainsi aux pays exportateurs le maintien d’une activité commerciale durable et des bénéfices économiques.

Aux termes de la Convention, les espèces les plus menacées sont inscrites à l’Annexe I : ce sont les espèces menacées d’extinction qui sont ou pourraient être affectées par le commerce. Afin de ne pas accroitre le danger qui les menace, ces espèces bénéficient d’une protection particulièrement stricte. Et sauf circonstances exceptionnelles, aucun permis ne sera délivré pour le commerce international de ces espèces (article 2 alinéa 1). Font partie de celles-ci un certain nombre d’animaux sauvages bien connus comme l’éléphant d’Asie, le rhinocéros, le tigre, le guépard, la baleine ou le faucon pèlerin… Et cette liste ne cesse de s’allonger depuis l’entrée en vigueur de ladite Convention(Kamto, 1996, p. 131). Enfin, l’Action 21 consacre le chapitre 15 aux activités de gestion en faveur de la préservation de la diversité biologique et préconise de renforcer les systèmes de zones protégées.

Au niveau régional, il est indispensable de souligner l’apport de laConvention africaine pour la conservation de la nature et des ressources naturelles signée à Alger. Elle vise la conservation et l’utilisation rationnelle des ressources en sol, en eau, en flore et en faune. Aux termes de cette Convention, les parties contractantes, en l’occurrence les Etats d’Afrique Centrale, se sont engagées à prendre les mesures nécessaires pour conserver et améliorer les sols, prévenir la pollution et contrôler l’utilisation de l’eau. Les Etats parties doivent protéger la flore et en assurer la meilleure utilisation possible, conserver et utiliser rationnellement les ressources en faune par une meilleure gestion des populations et des habitats. Ils doivent encore assurer le contrôle de la chasse, des captures et de la pêche. La Convention d’Alger classe les espèces en espèces protégées (liste A) et en celles dont l’utilisation doit faire l’objet d’une autorisation préalable de prélèvement (liste B). Parallèlement, que l’on cite le Plan de convergence de la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) dont certains des dix axes explorés contiennent l’obligation de protéger la diversité biologique ; ou alors la Convention de Nairobi, l’Accord d’Arusha ou de Kinshasa, toujours est-il que la protection des habitats, des espèces fauniques et florales par le biais des aires protégées demeure ce qu’il y a en partage (Kamto, 1996, p. 131).

Sur le plan national, la protection de la faune et de la flore sauvages est réglementée par la législation en vigueur. En l’occurrence, les lois-cadres portant protection de l’environnement contiennent des dispositions nécessaires globales pour la préservation et la protection des populations animales et florales ainsi que du patrimoine culturel. Tels sont les cas des articles :

  •  62 et 63 de laloi 96/12  du 5 Août 1996 portant loi-cadre relative à la protection de l’environnement au Cameroun ;
  • de l’article 6 de la loi n°16/93 du 26 Août 1993 relative à la protection et à l’amélioration de l’environnement au Gabon ;
  • de la loi n°07.018 du 28 décembre 2007 portant Code de l’environnement en République Centrafricaine ;
  • des articles 23 et 24 de la loi 98-014 1998-08-17 PR définissant les principes généraux de la protection de l’environnement au Tchad.

Partant, l’article 11 de la loi n°003/91 du 23 Août 1991 sur la protection de l’environnement au Congo dispose que pour la conservation et la gestion rationnelle de la faune et de la flore, les Ministres chargés respectivement de l’environnement et de l’économie forestière, établissent des aires protégées selon les procédures en vigueur et protègent les espèces menacées d’extinction. Dans l’absolu, ces lois sont appuyées par des Décrets ministériels interdisant la chasse et encourageant la mise en place des aires protégées.

  1.  Fondements jurisprudentiels

Du point de vue de la jurisprudence, plusieurs juridictions et tribunaux arbitraux ont rendu des décisions présentant un intérêt, à tout le moins indirect, pour la biodiversité. Si la jurisprudence de la Cour internationale de justice reste peu développée à cet égard, celle du nouveau Tribunal international du droit de la mer, plus étoffée, présente un intérêt certain pour le développement du droit de la pêche. Enfin, l’organe de règlement des différends de l’OMC a rendu plusieurs décisions sur la possibilité d’adopter des mesures unilatérales pour des motifs de conservation de certaines espèces(De Sadeleer & Born, 2004, p. 50). Dans la pratique judiciaire des Etats d’Afrique Centrale, les braconniers friands du trafic illicite de l’ivoire ainsi que de la chasse des espèces protégées ne cessent de tomber sous le coup des institutions de protection de la faune et de la flore. Aujourd’hui, que ce soit en République du Congo, au Gabon ou au Cameroun, une jurisprudence croissante existe sur la surpêche et l’extinction des populations fauniques protégées.

  1.  Mécanismes institutionnels

Sur le plan institutionnel, la plupart des conventions internationales sont dotées de mécanismes institutionnels et financiers. Il en est ainsi de l’article 23 de la Convention sur la diversité biologique qui met en place une Conférence des Parties (CdP) destinée à réviser régulièrement la mise en œuvre de la Convention. Parmi ses attributions, la CdP peut adopter des protocoles, des annexes supplémentaires et des amendements à la Convention sur la diversité biologique. Elle peut aussi examiner et entreprendre toute action nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention sur la diversité biologique ; créer des organes subsidiaires et inviter aux réunions de la Conférence des Parties les organisations non gouvernementales en qualité d’observateurs(De Klemm & Shine, 1998, p. 50).

Parallèlement, la Conférence des Parties à la Convention de Ramsar a la responsabilité de suivre la mise en œuvre de la Convention telle qu’amendée. Elle doit se réunir au moins une fois tous les trois ans et est habilitée à prendre des décisions, y compris en matière financière. La Convention a son propre budget, approuvé par les Parties et financé par les contributions obligatoires : chaque partie verse une quote-part correspondant à sa contribution au budget des Nations Unies(De Klemm & Shine, 1998, p. 74). Le Bureau de Ramsar ou secrétariat de la Convention a été assuré dans ses langes par l’UICN et entretient des rapports de coopération quant à préserver les zones humides et les populations y demeurant avec les Etats parties. Son action ne cesse de se concrétiser au Cameroun, en République du Congo, au Gabon et dans tous les autres Etats faisant partie intégrante du Bassin du Congo et ayant désigné une des zones humides de son territoire à inclure dans la liste des zones humides d’importance internationale.

Dans le cas typique et spécifique des espèces menacées d’extinction, il faut reconnaitre que la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction prévoit la mise en place d’une Conférence des Parties, laquelle se réunit environ tous les deux ans pour étudier et adopter les amendements aux Annexes I et II, puis améliorer l’efficacité de la Convention. Quant au secrétariat de la Convention, il est assuré par le Directeur exécutif du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et localisé à Genève. Diverses et variées, ses attributions sont exposées à l’article XII, §2 et sont les suivantes(De Klemm & Shine, 1998):

                        a) Organiser les conférences des Parties et fournir les services y afférents;

b) Remplir les fonctions qui lui sont confiées en vertu des dispositions des Articles XV et XVI de la présente Convention ;

c) Entreprendre, conformément aux programmes arrêtés par la Conférence des Parties, les études scientifiques et techniques qui contribueront à l'application de la présente Convention, y compris les études relatives aux normes à respecter pour la mise en état et le transport appropriés de spécimens vivants et aux moyens d'identifier ces spécimens ;

d) Etudier les rapports des Parties et demander aux Parties tout complément d'information qu'il juge nécessaire pour assurer l'application de la présente Convention ;

e) Attirer l'attention des Parties sur toute question ayant trait aux objectifs de la présente Convention ;

f) Publier périodiquement et communiquer aux Parties des listes mises à jour des Annexes I, II et III ainsi que toutes informations de nature à faciliter l'identification des spécimens des espèces inscrites à ces Annexes ;

g) Etablir des rapports annuels à l'intention des Parties sur ses propres travaux et sur l'application de la présente Convention, ainsi que tout autre rapport que lesdites Parties peuvent demander lors des sessions de la Conférence ;

h) Faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise en application des dispositions de la présente Convention, y compris les échanges d'informations de nature scientifique ou technique ;

i) Remplir toutes autres fonctions que peuvent lui confier les Parties(Nations Unies, 1973, pp. xii, §2).

Partant, le secrétariat de la CITES étudie les rapports des Parties et peut exiger, lorsqu’il le juge nécessaire, des informations supplémentaires afin d’assurer l’application de la Convention. Il peut aussi faire des recommandations pour la poursuite des objectifs et la mise en application des dispositions de la Convention. A cette logique se rapporte aussi la Conférence des Parties et le secrétariat à la Convention de Bonn sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, une logique telle que le suivi institutionnel et opérationnel de la protection des espèces menacées d’extinction est codifié dans les dispositions même du corpus juridique y relatif et concourt à la protection faunique et florale des espèces menacées d’extinction. Dans son action de protection, le Secrétariat de la Convention sur la Diversité Biologique a mis en place un vaste programme de sensibilisation avec un volet important consacré aux aires protégées et aux zones humides. Evidemment, ses récentes publications constituent des outils de connaissance des espèces et des méthodes de lutte qui doivent orienter le travail des gestionnaires des aires protégées(Triplet, 2009, p. 57).

Sur le plan régional, l’on n’oubliera pas de souligner le rôle joué par la Commission des Forêts d’Afrique Centrale (COMIFAC) quant à rendre effectifs les projets de mise en œuvre de la protection des espèces fauniques et florales ainsi qu’à lutter contre le braconnage. Pareilles initiatives concourent à garantir la gestion des ressources naturelles, des habitats et des écosystèmes, sanctuaires de la biodiversité. Elles boostent les partenariats publics-privés et rappellent aux Etats parties l’obligation qui est la leur de garantir la protection des espèces et des espaces.

Enfin, sur le plan national et opérationnel, les ministères en charge de la protection de l’environnement, de la faune et de la flore ainsi que des institutions sectorielles impliquées dans la filière ont la mission régalienne de promouvoir et de protéger les ressources naturelles. Cela suppose la réalisation des politiques, des stratégies et des plans d’actions technique et scientifique pour l’application des dispositions conventionnelles ratifiées sur l’échiquier de la conservation de la biodiversité, le tourisme, la récréation et la plaisance, ainsi que des instituts de formation en la matière sont des exemples patents de la protection des espèces menacées d’extinction au sein des Etats.

  1. L’approche de l’effectivité relative de la protection des espèces menacées d’extinction en Afrique Centrale

Pour mieux comprendre cette approche, nous examinerons tour à tour la question de l’ineffectivité normative et conventionnelle de la protection des espèces menacées d’extinction ainsi que la problématique de l’ineffectivité opérationnelle liée aux menaces de la biodiversité et des problèmes rencontrés dans la gestion des aires protégées.

  1.  Effectivité sur le plan conventionnel

Sur le plan conventionnel, moins nombreux sont les textes de droit spécifiques qui encadrent la question de la protection des populations animales et florales menacées d’extinction. Si les textes globaux le font de façon connexe, les textes spécifiques n’épuisent toujours pas les contours de ladite protection. Cela crée un vide conventionnel que sous-tend l’approche d’une imprécision juridique. Plus précisément, les normes qui codifient les espèces menacées d’extinction ne déterminent toujours pas le régime de responsabilité financière en rapport avec la nature des atteintes à la biodiversité.

Ainsi, à l’aune du régime de réparation, les préjudices causés par les délinquants écologiques ne sont pas toujours de nature à décourager leurs auteurs. En examinant les dénis de la protection des espèces fauniques menacées, en le passant sous le prisme du braconnage et du commerce illicite de l’ivoire, il est clair que la responsabilité judiciaire engagée contre les contrevenants en la matière n’est pas à la hauteur de leurs forfaits. A cela s’ajoute l’absence conventionnelle et réglementaire d’une éco-fiscalité comme outil nécessaire de la réglementation effective des aires protégées. Par ailleurs, en examinant les lois-cadres relatives à la protection de l’environnement, l’on constate avec assez de dépit l’action limitée et/ou effacée du juge judiciaire.

Dans l’application, les sanctions prononcées ne peuvent toujours pas être conformes aux peines commises. Une raison est hélas certaine, la mollesse du droit de l’environnement n’est pas de nature à favoriser la protection des espèces et des espaces. Ce droit en construction, vacillant entre soft law et hard law, entre contrainte normative et non contrainte, souffre du défaut de ses vides et de ses imprécisions. Bien plus, les instruments juridiques garantissant la protection des espèces menacées d’extinction ne sont pas toujours en mesure de regorger des dispositions nécessaires sur les aléas liés aux menaces environnementales.

  1.  Effectivité sur le plan opérationnel

Sur le plan opérationnel, la protection des espèces sauvages est fragilisée par la rareté des compétences en la matière. Les gestionnaires des aires protégées, en plus d’être moins pléthoriques, manquent généralement de matériaux nécessaires pour garantir leur plan de carrière. La logistique souvent agraire dont ils disposent ne facilite pas dûment l’accomplissement des attributions et des missions qui sont les leurs. Dans ce cas de figure, les problèmes rencontrés se rapportent entre autres à l’immensité des superficies à surveiller ; à l’insécurité ; aux projets d’exploitation minière ; au braconnage ; au commerce illégal des produits et objets du patrimoine naturel et culturel ; au pillage archéologique ; à l’insuffisance des moyens ainsi qu’à la coupe abusive du bois.

Sur la dynamique de cet état de lieux s’adossent les menaces environnementales. Les facteurs liés au pompage, au captage de source ainsi qu’à toute autre modification du régime hydrologique sont de nature à susciter l’eutrophisation et toutes autres formes de dégradation de la qualité de l’eau. A cela s’ajoutent le surpâturage, les défrichements et la surexploitation des ressources ; l’introduction des espèces exogènes à des fins de production, telle l’introduction de poissons dans des habitats où ils provoquent la disparition des espèces indigènes.

Dans ce même sillage, la demande des terres justifiée par le phénomène de « land grabbing » et entrainant l’accaparement d’immenses superficies foncières par les multinationales agroalimentaires, la déforestation, la pression croissante sur le poisson justifiée par la surpêche, les barrages et la pollution, l’ensemble des activités liées à l’urbanisation sont autant de menaces qui pèsent sur les zones humides. 

Conclusion

En rapport à la question centrale, notre étude a consisté à analyser l’effectivité de la protection des espèces menacées d’extinction en Afrique Centrale. Une effectivité qui, à bien des égards, repose sur le double volet normatif et institutionnel, puis se consolide, selon les espèces et leurs habitats, à travers l’opérationnalisation des aires protégées. Partant, qu’elles soient internationales, régionales et/ou nationales, les normes protégeant les espèces menacées d’extinction sont aussi bien globales que spécifiques. Globales, elles préservent la diversité biologique ainsi que leurs habitats des menaces de pollution, de déforestation et de désertification, de surexploitation et de gestion irrationnelle dans son ensemble ; et spécifiques, ces normes visent à protéger les spécimens fauniques et floraux aussi bien des écueils du braconnage que des traquenards du commerce international illicite.

Dans ce concert d’actions, les Conférences des parties (CdP) aux conventions internationales, les secrétariats érigés pour le suivi de l’application des dispositions desdites conventions ainsi que les différents comités d’experts représentent la plateforme institutionnelle et structurelle pour la protection des espèces menacées d’extinction.

Au niveau national, leurs actions sont appuyées par celles des ministères en charge de l’environnement ainsi que par celles des autres institutions sectorielles impliquées dans la filière. Dans l’absolu, la protection des espèces menacées d’extinction se concrétise sur le terrain par le biais de la protection des aires protégées dont le double objectif oscille entre la préservation de la biodiversité et des zones naturelles d’intérêt économique faunique et floral, et l’impulsion d’un cadre récréatif et touristique. Mais à tout prendre, la protection des espèces menacées d’extinction en Afrique Centrale est loin d’être effective. Si des efforts de toute nature ont été accomplis en vue de protéger les populations animales et végétales, quelques problèmes de taille ne cessent de fragiliser l’effectivité de cette mise en œuvre. L’imprécision et la parcimonie des textes réglementaires encadrant la protection de ces espèces, la persistance du commerce international illicite des spécimens protégés et de l’ivoire, l’expertise déficitaire quant à promouvoir les aires protégées, mais aussi la persistance des menaces environnementales constitue autant d’entraves qui compromettent la mise en œuvre intégrale de la protection des espèces menacées d’extinction en Afrique Centrale.

 


[1]Convention sur la diversité biologique de 1992, article 2.

Référence Bibliographique: 

De Klemm, C., & Shine, C. (1998). Cours de droit international de l'environnement: diversité biologique. Genève: UNITAR.

De Sadeleer, N., & Born, C.-H. (2004). Droit International et Communautaire de la biodiversité. Paris: Dalloz.

Kamto, M. (1996). Droit de l'environment en Afrique. Paris: Edicef-Aupelf.

Nations Unies. (1973). Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d’extinction . Washington: Nations Unies.

Triplet, P. (2009). Manuel de gestion des aires protégées d’Afrique francophone. Paris.

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